Objet
L'objet de l'association Global Earth Keeper Organisation Non Gouvernementale à but non lucratif est :
De regrouper, sous la forme d’un Collège Solidaire et exempt de hiérarchie, des individus dont la démarche est clairement celle d’un groupe de citoyens du monde responsables.
Notre collectif rassemble des membres de la communauté internationale désirant se faire entendre auprès des particuliers, des institutionnels, des lobbies, des médias et de l'opinion publique mondiale par le biais d’actions directes, dirigées contre le non respect des lois internationales en vigueur, celle en faveur du développement durable, de la protection des océans, et de l'environnement en général.
Nous nous appuierons sur les articles 21, 23 et 24 de la section III de la Charte Mondiale pour la Nature de L’ONU datant de l’an 1982, afin de les faire respecter et appliquer, par tous les moyens légaux et pacifiques que nous aurons à notre disposition.
Militants anti-spécistes notre démarche est clairement celle de personnes œuvrant pour la libération de toutes les espèces animales, humaines ou non, de l’exploitation quotidienne qu'elles subissent.
Notre structure pourra animer, gérer, administrer et représenter d'autres structures associatives similaires ou apparentées.
Nous nous donnons également la possibilité, par tous les moyens légaux, d'aider à l'organisation d'autres structures d'objet similaire ou complémentaire.
L'association sera ouverte à toute personne intéressée par les buts de celle-ci, sans discrimination aucune, mais restera claire sur ses messages fondateurs et ses objectifs, tant sur le fond que sur la forme.
D'une façon générale, le droit international public (chargé de réguler les rapports entre les États souverains) se heurte quotidiennement à son ineffectivité, laquelle est due à l'absence d'un supra-État, et donc d'une véritable police internationale, chargé de sanctionner les comportements déviants ou illicites des États. En effet, pour certains, cette absence ou quasi-absence de sanction de la règle de droit international équivaudrait à la priver de son caractère juridique... Bref, pour beaucoup, le Droit International Public ne serait en l'état actuel des choses rien d'autre qu'une jolie fiction destinée à donner bonne conscience aux gouvernants sans que ces derniers ne puissent être contraints de respecter leurs "engagements" internationaux. C'est face à ce constat d'impuissance que certaines associations et leurs partisans ont décidé à juste raison de prendre les choses en main et "de faire respecter la légalité" à leur manière.
Cependant, il nous faut nuancer notre propos : les textes internationaux adoptés par les États et notamment ceux issus des résolutions et autres recommandations des Nations Unies n'ont pas tous la même portée juridique, la même "force d'obligation". Laquelle dépend de paramètres trop fastidieux en l'occurrence et qui seront beaucoup mieux gérés par des juristes que nous ne sommes pas. Il est clair pour tout le monde que la Charte de la Nature de 1982 n'a pas eu la moindre portée juridique, il s'agit d'un texte général et "philosophique". Ce qui ne signifie pas que cette charte est dénuée d'intérêt car elle signe l'une des premières manifestations du concept de développement durable "sustainable developppement" !
Proclamée le 28 octobre 1982, dix ans après la Conférence de Stockholm et dix ans avant la Conférence de Rio par l’Assemblée générale des Nations unies, la Charte mondiale de la nature est une déclaration de principes écologiques et éthiques. Progressiste pour l’époque, cette Charte reconnaît l’interdépendance entre l’environnement et le développement et y porte une grande attention.
La Charte a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, énonçant plusieurs principes relatifs à l’importance des valeurs intrinsèques des espèces et des écosystèmes, et par conséquent de leur protection et conservation. Elle n’a pas de portée juridique, mais a néanmoins influencé les accords multilatéraux sur l’environnement", (source : aidh.org).
Il existe donc une Convention Internationale sur la Diversité Biologique (CDB) plus récente datant de 1992 et ratifiée lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, avec trois buts principaux :
1. la conservation de la biodiversité ;
2. l'utilisation durable de ses éléments ;
3. le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques.
Son objectif est de développer des stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Il est considéré comme le document clé concernant le développement durable.
Cette convention est dotée d'une force juridique -certes relative mais qui existe- et a été remise au goût du jour en 2011 lors de la onzième conférence des parties (COP11) avec notamment un premier pas pour la protection de la Haute Mer. Une autre avancée significative, cette fois donc sur le front de la haute mer alors que depuis 1992, date d'adoption de la CDB se focalisait essentiellement sur la biodiversité terrestre. 56 aires marines « d'importance écologique ou biologique » (Ecologically or Biologically Significant Areas, EBSA) ont ainsi été identifiées, ce qui pourrait permettre de définir par la suite des zones protégées au niveau international. Pour l'instant cela n'inclut pas l'Atlantique Nord, du fait de l'opposition de la Norvège et de l'Islande. L'Atlantique Sud, en cours d'inventaire, était hors négociation. Cela confirme ce qui a été fait à Rio mais ce n'est qu'un premier pas. C'est désormais réellement l'ONU qui a la main sur le sujet pour rendre la protection de ces zones contraignante. 4 autres domaines ont également avancé : les études d'impact en profondeur, la lutte contre les bruits marins, les déchets de surface et l'acidification des océans.
Notre Collectif GEK s'appuie donc sur la Charte mondiale de la Nature, déclaration de principes écologiques et éthiques, et sur La Convention de la Diversité Biologique elle dotée d’une force juridique plus forte, bien que toute relative; toutes deux ratifiées sous l'égide de L'ONU.